TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400314_20240214
- Date
- 14 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2024, l'association société de Tir de la mine, représentée par Me Froment, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel la maire de la commune de Soumont Saint-Quentin a prescrit la fermeture temporaire du stand de tir intérieur et des locaux occupés par le stand de tir de la mine, situé le Puits d'Aisy à Soumont Saint-Quentin ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soumont Saint-Quentin une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'arrêté de fermeture même temporaire aurait pour conséquence de menacer fortement l'équilibre financier de l'association ; - l'association permet à certaines professions adhérentes de s'entraîner au tir, cette pratique étant essentielle à l'exercice de leur profession. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : - elle a pris acte des conclusions du rapport d'essais de l'Apave et adapté la pratique du tir sportif afin d'éviter des nuisances sonores qui ne respecteraient pas les limites de la réglementation ; dès lors, le pouvoir de police générale du maire ne saurait justifier une fermeture du site de tir, cette décision étant basée sur une qualification matérielle erronée des faits ; - concernant les modifications de l'aspect extérieur du bâtiment et la construction du stand de tir sans autorisation administrative, cette situation a fait l'objet d'une régularisation par le dépôt d'un premier permis de construire et d'un second actuellement en cours d'instruction ; - la signalisation est suffisante pour les personnes extérieures quant à la pratique du tir dans cette zone et les grillages et installations sont en parfait état afin d'éviter toute intrusion sur ce site privé ; - cette mesure, qui implique la disparition de l'association, a des conséquences disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'association requérante, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté en litige, expose que l'arrêté de fermeture même temporaire aurait pour conséquence de menacer fortement son équilibre financier et pourrait entraîner sa disparition. Elle n'apporte toutefois aucun document comptable ou justificatif probant à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il ressort des conclusions du rapport d'essais de l'Apave versé au dossier que les mesures des niveaux sonores réalisées le 3 septembre 2022 ont permis de constater que les installations du stand de tir ne respectaient pas les limites réglementaires. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que les déflagrations provenant des tirs, directement perceptibles à plusieurs centaines de mètres, ont fait l'objet de plusieurs signalements. Ainsi, l'association requérante a elle-même contribué à la situation d'urgence qu'elle invoque. Compte tenu de ces éléments, la condition d'urgence ne peut pas être considérée comme remplie en l'espèce. Par suite, la requête de l'association société de Tir de la mine doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association société de Tir de la mine est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association société de Tir de la mine. Fait à Caen, le 14 février 2024. Le juge des référés, Signé F. A La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, C. Bénis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 février 2024
Référence
ORTA_2400314_20240214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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