TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400315_20240120
- Date
- 20 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. D A et Mme C B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la délivrance du relevé de propriété correct afférent au bien immobilier sis 537, avenue Rhin et Danube à Vence (06140). Les requérants soutiennent que les relevés de propriété qui leur ont été remis par les services du cadastre et les services fiscaux sont entachés de multiples erreurs, ce qui entrave la vente du bien immobilier sis 547 avenue Rhin et Danube à Vence (06 140), initialement prévue le 26 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures présentant un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de procéder à la rectification des erreurs qui entachent un acte de propriété, qui plus est dans le délai contraint de quarante-huit heures, étant souligné qu'aucune atteinte à une liberté fondamentale ne peut, en l'espèce, être sérieusement invoquée. 3. Par suite, la requête de M. A et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme C B. Fait à Nice le 20 janvier 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400315
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 20 janvier 2024
Référence
ORTA_2400315_20240120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA