TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400315_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2023, M. A B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5.". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du même code : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté a été notifié à M. B le 12 octobre 2023 à 11 heures 40 et que cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cet arrêté. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 15 janvier 2024 à 14 heures 58. A cette date, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. Cette requête est donc tardive et par suite manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1 :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, A. C La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400315_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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