TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400316_20240121
- Date
- 21 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à Pôle Emploi de stopper et de lui restituer de toute urgence les prélèvements abusifs effectués sur ses allocations à la suite d'une notification de trop-perçu incompréhensible. La requérante soutient que : - l'urgence est avérée dès lors qu'elle est privée de rémunération, se trouve dans une situation de grande précarité et ne parvient plus à régler son loyer ; - la décision de Pôle Emploi porte atteinte à son droit de vivre dignement en la privant de la possibilité de pouvoir régler son loyer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Mme A s'est vue notifier un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'un montant de 1 555,28 euros au titre de la période de décembre 2022 à novembre 2023, par décision de Pôle Emploi en date du 12 décembre 2023. L'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de la rétablir dans ses droits financiers et de lui restituer de toute urgence les prélèvements abusifs effectués sur ses allocations. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que Mme A a exercé une activité professionnelle salariée et que le revenu afférent à cette activité ne pouvait être cumulé intégralement avec les allocations de chômage versées à l'intéressée. Dans ces conditions, et en admettant même les difficultés dont la requérante fait état en ce qui concerne son logement et ses conditions d'existence, l'urgence particulière requise par les dispositions précitées justifiant qu'une mesure de sauvegarde de ses libertés et droits fondamentaux soit prononcée à très bref délai, n'apparaît pas caractérisée. Il appartient à Mme A, si elle s'y croit fondée, de démontrer le bien-fondé de ses prétentions et de saisir le juge du fond à l'encontre de la décision qu'elle attaque en assortissant, le cas échéant, sa requête d'une demande en référé fondée sur l'article L.521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la condition tenant à l'urgence extrême qui préside à l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 ne saurait être regardée comme remplie. Il en résulte que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice le 21 janvier 2024. Le juge des référés signé O. Emmanuelli La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier 2400316
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 21 janvier 2024
Référence
ORTA_2400316_20240121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA