TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 24 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400317_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 6 mai et le 12 mai 2024, Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 6 mars 2024 par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 25 février 2024 et l'a informé que sa rémunération du mois de mars 2024 sera impactée d'un demi traitement sur les périodes du 31 octobre 2023 et du 2 novembre 2023 au 25 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme contestant la décision du 6 mars 2024, reçue le 19 mars suivant, par laquelle la rectrice de l'académie de la Martinique l'a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 1er septembre 2023 jusqu'au 25 février 2024 et l'a informé que sa rémunération du mois de mars 2024 sera impactée d'un demi traitement sur les périodes du 31 octobre 2023 et du 2 novembre 2023 au 25 février 2024. Mme A a produit, à l'appui de sa requête, outre la décision contestée, notamment des copies d'échanges de courriels avec son administration, ses arrêts de travail et son dossier d'assistante sociale. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle n'a pas pu toucher la totalité des indemnités qui lui sont dues au regard de l'opacité du traitement administratif de sa situation, la requérante ne présente qu'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes pour mettre le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par Mme A doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 24 juin 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400317
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10224 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400317_20240624
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORTA_2400317_20240624
Données disponibles
- Texte intégral