TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400318_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Grebille-Romand, demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du ministre de l'intérieur du 24 octobre 2014 constatant l'invalidation de son permis de conduire, la décision implicite de rejet de son recours gracieux et les décisions de retrait de points des 7, 15, 23 février et 26 avril 2014.
Elle soutient que les décisions prises sont illégales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
2. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il ressort des termes de la requête que Mme B est, à la date de la décision attaquée, manifestement domiciliée à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Le tribunal administratif de Toulouse est dès lors territorialement incompétent pour connaître de sa requête, laquelle doit être transmise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 11 mars 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400318_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel