TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400318_20240806
- Date
- 6 août 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 18 janvier 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Ate Formation, représentée par Me Ramel, demande au tribunal :
- d'annuler la décision dite " lettre de créance " en date du 20 juillet 2023 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations lui réclame le versement de la somme de 2 382 900,20 euros dans un délai de 15 jours, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 septembre 2023.
- de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le courrier de relance attaqué s'apparente à l'édiction d'une sanction à son encontre, prise par une autorité incompétente ;
- cette sanction n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations ;
- elle est entachée d'erreur de fait et de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par la présente requête, la société Ate Formation demande l'annulation d'une décision dite " lettre de créance " qui lui a été adressée par la Caisse des dépôts et consignations le 20 juillet 2023 par courriel, qu'elle estime s'apparenter à une sanction prononcée à son encontre, et de la décision implicite rejetant le recours gracieux qu'elle a présenté le 18 septembre 2023 pour contester cette décision.
3. Toutefois, par ce courriel, dont l'objet est au demeurant " lettre de rappel de créance " et non " lettre de créance ", la Caisse des dépôts et consignations s'est bornée à inviter la société requérante à s'acquitter, dans un délai de 15 jours, de la somme de 2 382 900,20 euros qui lui est réclamée, en se référant à un courriel précédent qui lui a été adressé le 29 juin 2023 aux termes duquel le recouvrement des sommes qui lui ont été versées de manière indue lui a été notifié, en rappelant la liste des dossiers de formation au titre desquels cette somme lui est réclamée. Par suite, ce simple courriel de rappel en vue du règlement de la somme précitée ne revêt manifestement pas le caractère d'une décision prononçant une sanction à son encontre. Dès lors que cette lettre de relance ne constitue pas une décision administrative faisant grief, les conclusions en annulation présentées par la société Ate Formation, dirigées tant contre ce courriel que contre le rejet implicite du recours qu'elle a formé le 18 septembre 2023, sont irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Ate Formation.
Fait à Montpellier, le 6 août 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 août 2024.
La greffière,
L. Rocher
N°2400318 lrAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2400318_20240806
Données disponibles
- Texte intégral