TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400318_20251114
- Date
- 14 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, M. G... C..., M. B... H..., M. I... E... et Mme A... F..., représentés par Me Colliou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle a prononcé la fermeture du camping municipal « Les Grands Prés » à compter du 31 décembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle a interdit le stationnement des véhicules au sein du camping pour la période du 20 janvier 2024 au 1er avril 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 juillet et 8 août 2025, la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle, représentée par Me Homehr, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à tout le moins au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont sans intérêt et qualité pour agir à l’encontre d’arrêtés relatifs au fonctionnement du service public local dont ils ne sont plus les usagers, faute de renouvellement de leurs conventions d’occupation pour l’année 2024 ;
- l’arrêté du 12 décembre 2023 « n’est qu’une redite des délibérations qui le précèdent », de sorte qu’il s’agit d’une mesure purement confirmative et donc insusceptible de recours ;
– le camping a été rouvert au cours de la procédure ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Par un courrier, enregistré le 1er août 2025, M. C..., M. H..., M. E... et Mme F..., représentés par Me Colliou, demandent au tribunal de donner acte de leur désistement partiel, et maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Le désistement des conclusions aux fins d’annulation de M. C... et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une quelconque somme sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C... et autres.
Article 2 : La commune de Bouvaincourt-sur-Bresle versera aux requérants la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G... C..., désigné comme représentant unique des requérants, et à la commune de Bouvaincourt-sur-Bresle.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2025
Référence
ORTA_2400318_20251114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel