TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400320_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous dans les quinze jours pour qu'elle puisse recevoir son titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle a reçu un visa de long séjour portant la mention " passeport talent - jeune entreprise " valable à partir du 27 mars 2022 et a déménagé en France pour commencer son activité professionnelle le 1er avril 2022 ; elle déposé une demande de titre de séjour le 9 janvier 2023 et a reçu une attestation de prolongation d'instruction valable du 9 juin au 9 septembre 2023 ; elle n'est pas parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture malgré les relances effectuées en novembre 2023 et janvier 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour porte atteinte à ses droits, la maintient en situation de séjour irrégulier, alors même qu'elle justifie du droit de se voir délivrer un titre de séjour, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile eu égards aux dysfonctionnements induits par la procédure de dématérialisation ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'attestation de prolongation d'instruction d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et la demande de délivrance d'un titre de séjour est, en tout état de cause, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 21 février 2024. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2400320_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA