TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400320_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la contrainte, émise le 25 mars 2024, par France Travail, d'un montant de 18 937,07 euros, pour le recouvrement de l'allocation de solidarité spécifique indûment versée au titre d'une activité non déclarée du 1er octobre 2019 au 31 août 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, la direction régionale de France Travail Martinique doit être regardée comme concluant au non-lieu à statuer de la requête.
Elle fait valoir qu'après réexamen du dossier de la requérante la contrainte émise allait être annulée.
Par un courrier du 15 octobre 2024, le tribunal administratif a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité Mme A à confirmer le maintien de ses conclusions, dans un délai d'un mois, sous peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".
3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 15 octobre 2024 à Mme A l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier l'avertissait qu'à défaut d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désisté d'office de l'instance. Ce courrier a été mis à la disposition de la requérante par l'application électronique " Télérecours " conformément à l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative et a été consulté le 16 octobre 2024 par la requérante. Toutefois, Mme A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement d'instance en application des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la direction régionale de France Travail Martinique.
Fait à Schoelcher, le 19 novembre 2024.
Le président du tribunal,
J-M. Laso
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2400320Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
ORTA_2400320_20241119
Données disponibles
- Texte intégral