TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400321_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, le titre de séjour qu'il a sollicité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du titre de séjour qu'il a sollicité ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où il a accompli toutes les démarches nécessaires à la délivrance de son titre et que ce dernier lui permettrait de travailler et de voyager ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes porte atteinte à ses libertés ; - cette carence procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B A, ressortissant tunisien né en 2004, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour. Toutefois, il n'appartient pas au juge des référés qui, ainsi qu'il a été dit, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicite. Par suite, la requête de M. A, qui est mal fondée, doit, par application de la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 8 mars 2024. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 8 mars 2024
Référence
ORTA_2400321_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA