TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 6 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400321_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme A B conteste la décision du 20 février 2024 par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative au bénéfice de la déduction d'un déficit foncier de son revenu global de l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme B conteste la décision du 20 février 2024, reçue le 3 mars 2024, par laquelle la direction régionale des finances publiques de la Martinique a rejeté sa réclamation relative au bénéfice de la déduction des dépenses de réparation, d'entretien et d'amélioration pour des immeubles ou parties immeubles productifs d'un revenu foncier sur son revenu global de l'année 2022. Pour refuser à Mme B, au titre de l'année 2022, le bénéfice des dispositions de l'article 31 du code général des impôts, l'administration lui oppose le fait qu'elle a bénéficié de la déduction d'un déficit foncier de son revenu global au titre de l'année 2021, qu'à ce jour elle n'a pas mis en location son bien et que les travaux ne sont pas achevés, la date d'achèvement des travaux étant prévue pour le mois de septembre 2024. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à indiquer, en ne versant aucune pièce à l'appui de ses allégations, qu'elle ne comprend pas le rejet de sa demande, que sa demande n'aurait pas dû être refusée et qu'elle a droit à la déduction des travaux dès lors que ceux-ci qui ont pris du retard pour des motifs techniques et financiers, vont être terminés et que le logement sera mis en location à partir de septembre 2024. Toutefois, cette seule argumentation tirée de ce que c'est à tort que l'administration lui refuse le bénéfice des dispositions de l'article 31 du code général des impôts n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes pour mettre le tribunal en mesure d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours étant expiré à la date de la présente ordonnance, la requête présentée par Mme B doit être rejetée, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 6 juin 2024. Le président J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400321
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1026 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400321_20240606
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2024
Référence
ORTA_2400321_20240606
Données disponibles
- Texte intégral