TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 7 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400322_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de son article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () ". Aux termes de l'article R. 522-2 de ce code : " Les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables ". 3. Selon les termes de sa requête, M. A demande l'intervention du juge des référés du tribunal. Or, M. A ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte, tendant à l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'une carte professionnelle dont il conteste la légalité, en méconnaissance des dispositions citées au point précédent de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. A, s'il s'y croit fondé, saisisse de nouveau le juge des référés, dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 7 mai 2024. Le président, Jean-Michel Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORTA_2400322_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA