TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400322_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme A... B..., représentée par Me Tigoki demande au tribunal : 1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de procéder à l’échange du permis de conduire ivoirien contre un permis de conduire français ; 3°) d’enjoindre au préfet de police sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réinstruire sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de condamner l’Etat aux dépens ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Tigoki renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer dès lors que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la demande d’échange de permis de conduire a été acceptée. Par une décision en date du 8 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté sa demande d’aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » 2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire du préfet de police, que, postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet de police a accepté de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire présenté par Mme B... et a initié la fabrication du permis de conduire français de l’intéressée. Mme B..., à qui le mémoire en défense a été communiqué le 16 avril 2024, n’a pas déposé d’observations complémentaires. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être regardées comme ayant perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Par une décision en date du 9 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ses conclusions à ce titre ne peuvent qu’être rejetées. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. Le vice-président de la 3è section J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORTA_2400322_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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