TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400324_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de recette n° 230830614028100 émis le 1er décembre 2023 par la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en vue du recouvrement de la somme de 321,45 euros correspondant à des frais de séjour pour son fils à l'hôpital Antoine Béclère de Clamart. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la direction spécialisée des finances publiques pour l'AP-HP dont le siège se situe à Paris. Ainsi, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Paris. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Versailles, le 29 janvier 2024. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORTA_2400324_20240129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA