TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 26 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400326_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024 à 16h59, M. B C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
- de lui accorder le bénéficie d'un avocat et d'un interprète ;
- de constater l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
-d'ordonner la main levée de sa rétention ;
-de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
M, C soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors que retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, il a été informé que son éloignement serait mis à exécution le 30 janvier 2024 ;
-la situation en Irak constitue un fait nouveau ;
-il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect du droit d'asile en cas de renvoi en Irak ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au respect de sa liberté d'aller et venir dès lors que sa volonté exprimée de demander l'asile lui confère la qualité de demandeur d'asile.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la requête :
1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () III. En cas de placement en rétention en application de l'article L. 551-1, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu'il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention () " ;
3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul le juge des libertés et de la détention est compétent pour se prononcer sur la rétention de M. C. Par conséquent, les conclusions de M. C tendant à ce que le juge des référés mette fin à son placement en rétention administrative sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent, à cet égard, être rejetées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du CJA doit être rejetée en application des dispositions de l'article L.522-3 du même code dans toutes ses conclusions sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Nîmes, le 26 janvier 2024.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
ORTA_2400326_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA