TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400326_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2024, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la déléguée territoriale a refusé de lui accorder une autorisation préalable d’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle à l’exercice des activités privées de sécurité ; 2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui accorder l’autorisation préalable sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d’Orléans à Mme C... en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Paris : Paris ; / (…) ». 3. M. A... conteste la décision du 21 décembre 2023 par laquelle, sur délégation du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité, la déléguée territoriale de Paris a refusé de lui délivrer une autorisation préalable aux fins d’accéder à une formation d’agent de sécurité privée. 4. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Aucun élément du dossier ne permettant d’établir l’existence d’une activité professionnelle, les dispositions de l’article R. 312‑10 du code de justice administrative ne peuvent trouver à s’appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l’espèce, la décision en litige ayant été prise par la déléguée territoriale de Paris du Conseil national des activités privées de sécurité, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221‑3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Orléans, le 13 février 2024. La magistrate déléguée, Patricia ROUAULT-CHALIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 13 février 2024
Référence
ORTA_2400326_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA