TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400326_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2024, M. A C, représenté par Me Cooper, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai ; 2°) de désigner un avocat commis d'office et de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre à ce préfet d'organiser son retour à Mayotte, à ses frais dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'un éloignement vers son pays d'origine est imminent ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif protégé par l'article 13 de cette même convention dans le cas où il aurait été prématurément éloigné. . Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2024, le préfet de Mayotte, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite s'agissant de l'interdiction de retour et la décision d'éloignement ne porte aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 26 février 2024 à 9h00 (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu : - le rapport de M. Banvillet, juge des référés, - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Aux termes de l'article 13 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". Aux termes des dispositions du 2° de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables à Mayotte, les dispositions suivantes : l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office, si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. ". 4. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant, arrivé au centre de rétention de Pamandzi le samedi 24 février 2024 à 18h43 a été éloigné de Mayotte dès le lendemain à 9h00 par voie maritime. En dépit de l'extrême brièveté de son placement en rétention, de surcroît sur une plage horaire durant laquelle il lui a très certainement été difficile d'obtenir une assistance juridique, M. C a été en mesure de demander, quelques minutes avant son éloignement, au juge des référés de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'intéressé, ressortissant comorien né à Mayotte 25 octobre 2005 y séjourne depuis lors, y a été scolarisé de manière continue et est d'ailleurs inscrit en classe de terminale pour l'année scolaire 2023-2024. En outre, il justifie d'une adresse stable à Mamoudzou où il réside aux cotés de sa mère, titulaire d'une carte de séjour en cours de validité. Dans ces conditions, dans la mesure où ces éléments sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre et compte tenu des conditions dans lesquelles la décision d'obligation de quitter le territoire français a été exécutée, M. C justifie d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder son droit au recours effectif doive être prise pour assurer la sauvegarde de cette liberté fondamentale. 6. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de prendre toutes mesures, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, de nature à permettre le retour à Mayotte de M. C dans un délai de 72 heures, nonobstant la mesure d'interdiction de retour qui a pu être prise à son encontre, et d'enjoindre également au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard. 7. En revanche, en l'absence de preuve que M. C a déposé une demande de titre de séjour, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire ni même d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte qu'il présente en ce sens ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. C n'est pas admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte d'organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, le retour à Mayotte de M. C dans un délai de 72 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à son retour à Mayotte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Mamoudzou, le 26 février 2024. Le juge des référés, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2400326
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10726 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400326_20240226
TA8615 janvier 2026
ORTA_2400326_20260115Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2400326_20240226
Données disponibles
- Texte intégral