TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400326_20240902
- Date
- 2 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2024, la société LFDLC et M. B C, représentés par Me Benesty, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Bourgeauville a délivré à M. et Mme E un permis de construire une maison individuelle ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bourgeauville la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la commune de Bourgeauville conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur la requête. Par un acte, enregistré le 13 août 2024, la société LFDLC et M. C déclarent se désister de leur requête et concluent au rejet des conclusions de la commune de Bourgeauville. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société LFDLC et de M. C est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Bourgeauville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société LFDLC et de M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bourgeauville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LFDLC, à M. B C, à M. D et Mme A E et à la commune de Bourgeauville. Fait à Caen, le 2 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 septembre 2024
Référence
ORTA_2400326_20240902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel