TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 7 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2400327_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a confirmé la sanction d'exclusion définitive avec sursis d'un an prononcée à l'encontre de son fils, B A, alors scolarisé en classe de 3ème au collège Jean Racine à Maintenon, au motif que celui-ci s'était rendu coupable, au sein de l'établissement, de tentative de racket à l'aide d'un cutter sur un élève de 5ème. Elle soutient que la procédure préalable n'a pas respecté le délai de convocation de cinq jours prévu à l'article D. 511-31 du code de l'éducation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article D. 511-31 du code de l'éducation, le chef d'établissement doit convoquer l'élève et son représentant légal si ce dernier est mineur, par pli recommandé ou remis en main propre contre signature, au moins cinq jours avant la séance du conseil de discipline. Ces dispositions n'excluent pas du décompte de ce délai les jours fériés, notamment. 3. A l'appui de sa requête, Mme D se borne à indiquer que le délai de convocation de cinq jours n'a pas été respecté. Il résulte toutefois des propres pièces qu'elle verse à l'appui de sa requête que la convocation devant le conseil de discipline, qui s'est tenu le 12 octobre 2023, est datée du 3 octobre 2023 et a été, d'une part, remise à la requérante en mains propres le 5 octobre 2023 comme en atteste sa signature apposée sur le document et, d'autre part et en tout état de cause, expédiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception remis aux services postaux le 3 octobre et présenté à l'adresse indiquée le 5 octobre 2023. 4. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été utilement complétée ultérieurement, n'est assortie que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 7 janvier 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
ORTA_2400327_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel