TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 février 2025
- ECLI
- ORTA_2400327_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 4 juillet 2023 par laquelle le conseil de la communauté de communes Lauragais Revel et Sorézois a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal applicable sur le territoire de cette communauté de communes en tant qu'il classe en zone A la parcelle lui appartenant cadastrée section OB n°40 située sur le territoire de la commune d'Arfons. Il soutient que : - cette parcelle, sur laquelle il souhaite construire une maison d'habitation en vue d'y faire sa résidence secondaire, a une valeur sentimentale, son arrière-grand-père ayant été maire d'Arfons et l'ensemble des membres de sa famille y étant inhumé depuis cinq générations ; - cette parcelle, située à l'intérieur du village, est entourée de maisons et est située en bord de route ; - le classement de cette parcelle en zone A va avoir pour effet d'en déprécier sa valeur vénale. Par mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, la communauté de communes Aux sources du canal du Midi, venant aux droits de la communauté de communes Lauragais Revel et Sorézois, et représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête, à titre principal, pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au fond, à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 2 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été déposée dans le délai de recours contentieux ; - aucun moyen n'est fondé. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à soutenir que la parcelle lui appartenant sur la commune d'Arfons, sur laquelle il souhaite construire une maison d'habitation en vue d'y faire sa résidence secondaire, a une valeur sentimentale, en raison de son histoire familiale, que cette parcelle située à l'intérieur du village, est entourée de maisons et est située en bord de route et que son classement en zone A va avoir pour effet d'en déprécier sa valeur vénale. Toutefois, les circonstances tirées de la valeur sentimentale que revêt pour le requérant cette parcelle ainsi que de la dépréciation de sa valeur vénale à la suite de son classement en zone A, aussi regrettables soient-elles, sont sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée. Par ailleurs, le moyen tiré de ce que cette parcelle, située à l'intérieur du village, est entourée de maisons et est située en bord de route, lequel ne repose sur aucune argumentation juridique précise, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, et dès lors que la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de celle-ci, d'aucune production comportant d'autres moyens, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais d'instance : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes Aux sources du canal du Midi. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Aux sources du canal du Midi sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la communauté de communes Aux sources du canal du Midi. Fait à Toulouse le 21 février 2025. La présidente de la 6ème chambre, M-O. MEUNIER-GARNER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORTA_2400327_20250221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel