TA21Tribunal Administratif de DijonSatisfaction Partielle
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400328_20240208
- Date
- 8 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. B C, représenté par Me Brey, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au président du conseil départemental de Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assortir l'injonction qui a été faite par l'ordonnance n° 2400233 du 29 janvier 2024 d'une astreinte fixée à 3 000 euros par jour ; 3°) de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire une somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que le département de Saône-et-Loire n'a pas exécuté l'ordonnance du 29 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 6 février 2024 en présence de Mme Kieffer, greffière, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Brey pour M. C - et les observations de Me Cohendy pour le conseil départemental de Saône-et-Loire, qui fait oralement valoir que le département, en mettant notamment en œuvre le dispositif d'évaluation de M. C, a bien exécuté l'ordonnance n° 2400233 du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant de la république démocratique du Congo né le 9 mai 2008 et entré irrégulièrement en France à une date indéterminée, a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Saône-et-Loire par une ordonnance de placement provisoire du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône en date du 19 janvier 2024 prise sur le fondement de l'article 375-5 du code civil. Par une décision du 19 janvier 2024 formalisée par courriel, le responsable territorial de l'aide sociale à l'enfance et aux familles du département a indiqué que la collectivité ne pouvait actuellement pas prendre en charge l'intéressé. 2. Par une ordonnance n° 2400233 du 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a ordonné au président du conseil départemental de Saône-et-Loire de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins de M. C dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance. 3. M. C demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter l'ordonnance mentionnée au point 2 en assortissant l'injonction prononcée d'une astreinte de 3 000 euros. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. La requête de M. C présente les caractéristiques de l'urgence prévue par les dispositions citées au point 4. Il y a donc lieu d'admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 7. En se bornant à faire état de ce qu'il avait mis en œuvre le dispositif d'évaluation de la situation de M. C et de ce qu'il avait vainement cherché une solution d'hébergement, le département de Saône-et-Loire n'apporte pas la preuve qu'il a réellement accompli les diligences, tenant à la prise en charge effective de l'hébergement et des besoins de l'intéressé, que le juge lui a ordonnées d'effectuer dans son ordonnance du 29 janvier 2024. 8. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, le département n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance du 29 janvier 2024. Il y a dès lors lieu de prononcer contre le département de Saône-et-Loire, à défaut pour lui de justifier avoir procédé aux diligences qui lui ont été ordonnées dans un délai cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une astreinte de 1 000 euros par jour jusqu'à la date à laquelle il y aura été procédé. Sur les frais liés au litige : 9. M. C ayant été admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge du département de Saône-et-Loire le versement, au profit du conseil du requérant, de la somme de 3 000 euros. ORDONNE : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département de Saône-et-Loire s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l'ordonnance n° 2400233 du 29 janvier 2024, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 euros par jour. Article 3 : Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire communiquera au tribunal la copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter l'ordonnance du 29 janvier 2024. Article 4 : Les conclusions de M. C sont rejetées pour le surplus. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 8 février 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2024
Référence
ORTA_2400328_20240208
Données disponibles
- Texte intégral