TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Partielle
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400328_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2024, M. B C A, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sans délai, l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) en cas d'éloignement préalable à l'audience, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'organiser son retour sur le territoire français ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et que son départ pour Haïti est prévu le 31 mars 2024 alors même que le recours concernant sa demande d'asile est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de demander l'asile dès lors qu'il n'est pas concerné par les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a formé, à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui est en cours d'instruction ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination lui portent une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle dès lors qu'elles sont susceptibles de méconnaître son droit, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, à ne pas être soumis à la torture ni à de peines ou traitements inhumains et dégradants ; originaire de Port-au-Prince, il craint pour sa vie en cas de retour dans cette ville eu égard à l'insécurité qui atteint un paroxysme ces derniers mois, la situation ayant notamment empiré au mois de mars 2024 avec la déclaration de l'état d'urgence dans la capitale et dans tout le département de l'Ouest ; - en cas de renvoi dans son pays d'origine avant la notification de l'ordonnance à intervenir, il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours juridictionnel effectif tel que protégé par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le préfet de la Guyane conclut au non-au lieu à statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l'arrêté litigieux et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que l'arrêté en litige a été abrogé le 18 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Gillmann, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique, tenue le 18 mars 2024 à 14 heures 00, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, le rapport de M. Gillmann, juge des référés. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant haïtien né en 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 26 novembre 2018. L'intéressé a fait l'objet d'une interpellation, le 12 mars 2024, dans le cadre d'une vérification du droit de circulation ou de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet de la Guyane l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a, d'autre part, placé en rétention administrative. Par une ordonnance du 15 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne a prolongé la rétention de M. A pour une durée de vingt-huit jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 12 mars 2024 par lequel le préfet de la Guyane l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. 3. A l'appui de sa demande, M. A fait valoir que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il fait l'objet d'une mesure d'éloignement sans possibilité de former un recours pour excès de pouvoir ayant un caractère suspensif et que son départ pour Haïti est prévu le 31 mars 2024. Toutefois, il résulte de l'instruction que le préfet de la Guyane a, par un arrêté du 18 mars 2024, abrogé l'arrêté en litige en tant qu'il oblige l'intéressé à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, le requérant est autorisé à se maintenir sur le territoire français le temps que la Cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de non-lieu à statuer ainsi que sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et sans qu'il y ait lieu non plus d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée pour information au directeur de la police aux frontières de la Guyane et à l'association " La Cimade ". Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 mars 2024. Le juge des référés, Signé J. GILLMANN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR N° 2300328
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 mars 2024
Référence
ORTA_2400328_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel