TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400330_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024 et un mémoire enregistré le 18 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Robin, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au droit dès la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense enregistrés les 16 et 22 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requérante avait été convoquée le 17 janvier 2024 pour se voir renouveler son autorisation provisoire de séjour et qu'un nouveau rendez-vous a été fixé pour le 24 janvier 2024 à 8 heures 50. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d'audience, Mme Vaccaro-Planchet a lu son rapport et entendu les observations de Me Lulé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête en référé, la préfète du Rhône a convoqué Mme B pour le 24 janvier 2024 afin de renouveler son autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Robin, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Robin de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Robin, avocat de Mme B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 22 janvier 2024. La juge des référés, V. Vaccaro-Planchet La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2400330_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA