TA80Tribunal Administratif d Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2400331_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, Mme B... A..., représentée par Me Akhzam, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de l’Oise a produit des pièces, enregistrées le 19 juin 2025, dont il ressort qu’il a, par une décision du 8 juillet 2024, délivré un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à Mme A.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Oise a accordé, pas une décision du 8 juillet 2024, à Mme A... un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Dans ces conditions, la présente requête est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de l’Oise. Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2400331_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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