TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400332_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Bucksun, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le directeur général du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité privée de sécurité privée ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à Mme Galle, vice-présidente, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / ()". Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montreuil : Seine-Saint-Denis. () Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Montreuil l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle. () ". 3. Les litiges relatifs aux décisions du conseil national des activités privées de sécurité concernant la délivrance de la carte professionnelle aux fins d'exercer dans les domaines de la sécurité privée relèvent d'une législation sur les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en qualité d'agent de sureté aéroportuaire pour la société Samsic, sous contrat à durée indéterminée, et exerce ses fonctions à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Par suite, la requête de M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif d'Amiens mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. 4. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. B à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Amiens, le 30 janvier 2024. La magistrate déléguée, Signé C. Galle No 240033
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2400332_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel