TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400332_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2019 de la direction de la sécurité de l'aviation civile nord est autorisant la société EDEIS à exploiter l'aérodrome de Dole-Tavaux ; 2°) d'enjoindre à l'aérodrome de Dole-Tavaux de suspendre les vols commerciaux par précaution dans l'attente de l'achèvement des travaux de mise en conformité de la piste ; 3°) de mettre à la charge " de la partie adverse " une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, M. A, qui est domicilié à Menotey (39290), n'est pas voisin immédiat de l'aérodrome de Dole-Tavaux, lequel est situé à Tavaux à plus de 17 kilomètres de son habitation et, d'autre part, il ne fait état d'aucun mandat lui donnant pouvoir à agir au nom d'une quelconque association, pouvant justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'autorisation d'exploiter délivrer à la société EDEIS par la direction de la sécurité de l'aviation civile nord-est dont il demande l'annulation. 3. Par ailleurs, si la requête présentée par M. A consiste, en réalité, à demander au tribunal d'enjoindre au département du Jura d'engager des travaux de mise en conformité de la piste de l'aérodrome de Dole-Tavaux, il n'appartient pas, toutefois, au tribunal de faire œuvre d'administrateur, ou de contrôler l'opportunité des choix de gestion du département du Jura. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que cette requête est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Besançon le 11 mars 2024. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°240033
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2024
Référence
ORTA_2400332_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel