TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 15 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400333_20240515
- Date
- 15 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2024, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de saisir la commission départementale des soins psychiatriques ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui communiquer l'avis de la commission départementale des soins psychiatriques sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 millions d'euros et le centre hospitalier à lui verser la somme de 560 millions d'euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par un jugement définitif n° 2300175 du 28 septembre 2023, le tribunal a annulé la décision implicite du 25 mars 2023 par laquelle le directeur général du centre hospitalier Maurice Despinoy a refusé de saisir pour avis la commission départementale des soins psychiatriques. Par courrier du 22 janvier 2024, M. B a présenté une demande d'exécution du jugement n° 2300175. Cette demande est en cours d'instruction, en phase administrative, et aucune phase juridictionnelle n'a été ouverte. A cet égard, le courrier du 22 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné a demandé à l'établissement hospitalier de lui faire connaître les mesures qui ont été prises pour assurer l'exécution de ce jugement n'a pu faire naitre une décision implicite de rejet. Dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 15 mai 2024. Le président, J-M. Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10215 mai 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400333_20240515
TA133 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ORTA_2400333_20240515
Données disponibles
- Texte intégral