TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 1 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2400333_20240701
- Date
- 1 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme D B, représentée par Me Desmonts, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel la maire de Trouville-sur-Mer ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de travaux de M. C pour la modification de la toiture et l'extension d'une habitation ainsi que la mise en place d'une clôture ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2024, la commune de Trouville-sur-Mer, représentée par Me Labrusse, conclut au rejet de la requête et à ce qui soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte, enregistré le 25 juin 2024, Mme B déclare se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer relatives aux frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune de Trouville-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. A C et à la commune de Trouville-sur-Mer. Fait à Caen, le 1er juillet 2024. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
ORTA_2400333_20240701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel