TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2400334_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 16 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de Moselle pour un montant de 4 649,60 euros et d'enjoindre à l'administration de lui rembourser cette somme. Elle soutient que la saisie sur son compte d'une somme de 2 800 euros l'a placée dans une situation financière difficile et qu'elle demande pour ce motif à bénéficier d'une remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " . 2. Au soutien de sa requête, Mme A fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme de 4 649,60 euros qui lui est réclamée par le titre de perception émis le 16 mai 2023 par la direction départementale des finances publiques de Moselle et qu'elle sollicite à ce titre une remise gracieuse de sa dette .Toutefois, un tel moyen est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de rémunération mis à sa charge à raison de son placement en congé longue durée pour maladie. En toute hypothèse, à supposer que ce moyen soit également dirigé contre une décision implicite refusant à l'intéressée une remise gracieuse de dette, il n'est appuyé d'aucune justification sur les revenus et les charges personnelles de la requérante, de sorte qu'il n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Par suite, en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en application des dispositions, précitées au point 1, du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Dijon, le 16 avril 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORTA_2400334_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel