TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400335_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, le Collectif des parents d'élèves de l'école maternelle (CPEM) de La Saline Les Hauts et M. B C, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de leur communiquer les résultats d'analyse de la qualité de l'air précisant l'indice ATMO ainsi que le plan de prévention lié à cette opération ; 2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de leur communiquer le marché public de services relatif à la dératisation, désinfection, désinsectisation et traitement curatif des termites dans les bâtiments communaux de Saint-Paul et plus particulièrement le lot n°1 relatif au traitement dans les écoles ainsi que l'ordre de suspension de ce marché ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de ne plus effectuer de traitement des parasites dans les écoles en semaine et pendant les périodes scolaires ; 4°) de suspendre l'exécution du marché public de traitement des parasites dans toutes les écoles de la commune de Saint-Paul, tant que la cause exacte de l'intoxication et que le moyen d'y remédier ne seront pas trouvés. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie en raison de l'absence de mesures suffisantes pour éviter un renouvellement de l'intoxication des élèves suite à la réouverture de l'école ; - la décision de réouverture de l'école maternelle méconnaît le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle porte atteinte au principe de prévention et au principe de précaution protégés par les articles 3 et 5 de la Chartre de l'environnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Chartre de l'environnement ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code: " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". Aux termes de l'article L 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que, au cours de la matinée du vendredi 16 février 2024, les élèves de l'école maternelle de La Saline Les Hauts sur la commune de Saint-Paul ont été apparemment incommodés par les suites des opérations de désinfection et dératisation des locaux qui s'étaient déroulées la veille dans le cadre de l'exécution du marché public de traitement antiparasitaire de la commune. Les enfants ont été pris en charge sur place par le service d'aide médicale d'urgence (SAMU) et l'établissement a été fermé provisoirement du 19 février au 21 février 2024 pour nettoyage complet des treize salles de classe ainsi que du matériel et du mobilier. La réouverture de l'établissement a pu être effectuée le 23 février 2024. Par la présente requête, le Collectif des parents d'élèves de l'école maternelle (CPEM) de La Saline Les Hauts ainsi que M. B C, agissant apparemment en tant que représentant de cette association de fait et en tant que parent d'élève, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de Saint-Paul, premièrement, de leur communiquer les résultats d'analyse de la qualité de l'air ainsi que le plan de prévention lié à cette opération, deuxièmement, de leur communiquer le marché public concerné ainsi que l'ordre de suspension de celui-ci et, enfin, de ne plus effectuer de traitement des parasites dans les écoles en semaine et pendant les périodes scolaires. Sur la demande de communication des résultats d'analyse de l'air et des pièces du marché public de traitement antiparasitaire : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative que les mesures que le juge des référés peut prescrire doivent présenter un caractère provisoire. Ainsi considérant que les injonctions demandées auraient les mêmes effets que celles qui résulteraient, après l'annulation par le juge de l'excès de pouvoir d'un refus de communication des documents litigieux, de l'exécution de ce jugement par l'administration, les conclusions précitées sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les autres conclusions de la requête : 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, ainsi qu'il a été dit au point 2, les élèves sont à nouveau admis à l'école maternelle de la Salines Les Hauts depuis le vendredi 23 février 2024. Par ailleurs, les requérants ne soutiennent ni même n'allèguent qu'une autre intoxication aurait été à déplorer depuis lors ou que les mesures prises par l'administration pour résoudre le problème auraient été insuffisantes. Dès lors, à supposer avérée l'atteinte à une liberté fondamentale, le CPEM de La Saline Les Hauts et M. C ne justifient pas d'une situation d'urgence qui impliquerait l'intervention du juge des référés dans des délais particulièrement brefs au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du Collectif des parents d'élève de l'école maternelle (CPEM) de La Saline Les Hauts et de M. C peut donc être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E Article 1er : La requête du Collectif des parents d'élèves de l'école maternelle (CPEM) de La Saline Les Hauts et de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Collectif des parents d'élèves de l'école maternelle (CPEM) de La Saline Les Hauts et de M. B C. Fait à Saint-Denis le 12 mars 2024. Le juge des référés, Ch. BAUZERAND La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2400335_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA