TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 21 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400335_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice, la suspension de la décision du 6 février 2024 par laquelle la ministre de l'Eduction nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis. Il soutient que : - il ne perçoit plus de rémunération depuis avril 2024 ayant pour conséquence un surendettement important ; - l'administration n'est pas à l'écoute et bafoue le bien-être des enseignants par des sanctions injustes ; il s'agit d'une sanction abusive déguisée ; il n'a pas commis de faute grave ; le conseil de discipline n'a pas été saisi sans délai ; - la sanction ministérielle est disproportionnée ; elle n'est pas objective ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2400291 par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 février 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur d'espagnol au lycée de Schoelcher, demande la suspension de la décision du 6 février 2024 par laquelle le ministre de l'Eduction nationale, de la Jeunesse, des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de neuf mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. B se borne à soutenir qu'il ne perçoit plus de salaire depuis avril 2024 ayant pour conséquence un surendettement important. Toutefois, le requérant qui n'apporte aucune précision sur l'impact de cette privation de rémunération, ne produit aucun élément sur sa situation financière pour justifier que la décision attaquée porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation Dans ces conditions, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la requête doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 21 mai 2024. Le président, juge des référés, Jean-Michel Laso La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 21 mai 2024
Référence
ORTA_2400335_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel