TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400335_20240828
- Date
- 28 août 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2024, M. B demande au tribunal d'annuler l'avis de sommes à payer émis le 14 novembre 2023 à son encontre par le CHU de Rennes. Par des mémoires en défense, enregistré les 22 mars 2024 et 3 mai 2024, le CHU de Rennes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. A B la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier adressé le 2 mai 2024 au moyen de l'application informatique Télérecours le tribunal a demandé à M. B en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Le tribunal a, par un courrier du 2 mai 2024 en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. M. B, qui a accusé réception de ce courrier le 2 mai 2024 à 17h08 sur l'application Télérecours, n'a pas donné suite à cette demande dans le délai imparti. Il doit donc être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de CHU de Rennes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B et CHU de Rennes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au centre hospitalier universitaire de Rennes. Fait à Rennes le 28 août 2024. Le président de la 4ème chambre, signé N. Tronel La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2400335
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 août 2024
Référence
ORTA_2400335_20240828
Données disponibles
- Texte intégral