TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400336_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Sopena , demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative: 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a réalisé, le 1er décembre 2023, le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé sans qu'aucune affectation scolaire ne lui a été proposée. - il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'intéressé sera affecté dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 janvier 2024, à 14heures, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu Me Sopena, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Une note en délibéré, présentée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a été enregistrée le 16 janvier 2024. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 3. D'autre part, l'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 du même code qui prévoient : " () Tout mineur dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans. () ". 4. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L.521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 5. Il résulte de l'instruction que M. C, ressortissant ivoirien, né le 18 novembre 2008, arrivé en France en juin 2023 a été placé provisoirement auprès du département des Bouches-du-Rhône par une ordonnance aux fins de placement provisoire du 11 décembre 2023, prise par le juge des enfants près le tribunal judiciaire de Marseille. M. C a passé, le 1er décembre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire. Le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a relancé les services de l'académie par un courriel du 20 décembre resté sans réponse. M. C demande au juge des référés du Tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 6. Si le recteur de l'académie d'Aix-Marseille soutient que M. C " devrait recevoir une formation adaptée dans les meilleurs délais ", il n'apporte aucune précision sur la date effective de cette affectation. A défaut de toute prise en charge par d'autres voies, l'absence de scolarisation de M. C depuis la réalisation du test CASNAV doit, compte tenu de l'âge de l'intéressé, être regardée comme une carence des services de l'Etat constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, créant par elle-même une situation d'urgence particulière dans le contexte d'isolement de l'intéressé, mineur non accompagné faisant l'objet d'une mesure de placement auprès de l'aide sociale à l'enfance. Dans ces conditions, eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. C dans un établissement scolaire, adapté au profil du requérant et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Sopena, avocat de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sopena de la somme de 700 euros. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de scolariser M. C dans un établissement adapté au profil du requérant, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Sopena renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Sopena, avocate de M. C, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au recteur de l'académie d'Aix-Marseille-Provence et à Me Sopena. Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400336_20240116
Données disponibles
- Texte intégral