TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400336_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, M. A B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de faire cesser l'atteinte aux libertés fondamentales ; 3°) de l'informer, sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique, en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner sa présentation à l'audience, même s'il a été extrait du centre de rétention administrative et qu'il se trouve encore présent sur le territoire français ; 5°) de suspendre sans délai l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, dont il fait l'objet, et les décisions afférentes ; 6°) en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, d'enjoindre à l'administration de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ; 7°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande d'asile ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé au centre de rétention administrative et que la mesure d'éloignement prise à son encontre est exécutoire d'office et à tout moment ; - il a déposé une demande d'asile depuis le centre de rétention administrative ; - en cas de retour en Haïti, il risque d'être exposé à l'insécurité, qui a atteint un paroxysme ces derniers mois, et de subir des traitements inhumains et dégradants attentatoires à sa vie, en méconnaissance des articles 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sabatier-Raffin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, né le 10 mars 1995 à Gonaïves (Haïti), a fait l'objet, par l'arrêté RF/2024/70 du 22 février 2024, d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, qui lui a été notifié le 28 février 2024, ainsi que d'une décision PR/n° 2024/74 du 22 février 2024 fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande, notamment, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire cesser l'atteinte à ses libertés fondamentales, de suspendre sans délai l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à son encontre, et les décisions afférentes, d'enjoindre à l'administration, en cas d'exécution de la reconduite à la frontière, de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe et de réexaminer sa situation en lui délivrant une attestation de demandeur d'asile le temps de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. B soutient être entré sur le territoire français en 2012 à l'âge de dix-sept ans, avoir été scolarisé au lycée, avoir sa mère en France et aucune famille en Haïti. Toutefois, il ne justifie ni de son ancienneté, ni de la continuité de son séjour sur le territoire national. Hormis un certificat d'identité tenant lieu provisoirement de passeport délivré le 10 août 2023 par le consulat général d'Haïti en Guadeloupe, une attestation sur l'honneur d'une personne se disant la tante de M. B et l'hébergeant à son domicile, il ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle et familiale. S'il allègue avoir déposé une demande d'asile et formé un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA) contre la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejetant sa demande, qui lui a été notifiée le 11 mars 2024, il ne l'établit pas. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois par un jugement correctionnel du 8 novembre 2023 pour des faits commis le 6 novembre 2023 de port d'arme, malgré une interdiction judiciaire, en récidive et de transport sans motif légitime d'arme à feu, munition ou de leurs éléments de catégorie D. Il a fait l'objet d'une levée d'écrou le 28 février 2024 à l'issue de sa peine et placé en centre de rétention administrative. 4. Par ailleurs, s'il invoque l'atteinte à ses libertés fondamentales, notamment, par la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, en soutenant qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en Haïti, en raison de l'insécurité provoquée par les gangs, et en présentant des généralités sur le contexte actuel des violences, il ne verse à son dossier aucune pièce sur sa propre situation de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou attentatoires à sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, en l'état de l'instruction, et alors qu'il appartient au requérant d'apporter la preuve de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté ou aux libertés fondamentales qu'il allègue, il n'apporte aucun élément de telle nature. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Guadeloupe aurait porté une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales. 5. Dans ces conditions, il apparaît manifeste que la requête en référé, déposée par M. B, est mal fondée et que la situation évoquée par le requérant ne nécessite pas l'intervention à très bref délai du juge des référés dans les conditions définies à l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, en conséquence, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions à fin d'injonction, et sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B n'est pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie, pour information, en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Ordonnance rendue publique par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le juge des référés, Signé : P. Sabatier-Raffin La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé : A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2400336_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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