TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 20 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400336_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A B sollicite la réévaluation de la décision de changement de service prise le 18 janvier 2024 par le centre hospitalier de l'Aigle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du même code, " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort et sous réserve des compétences attribuées aux autres juridictions administratives, juges de droit commun du contentieux administratif ". Il résulte de ces dispositions que les tribunaux administratifs sont juges de droit commun du contentieux administratif et qu'il ne leur appartient pas de statuer à titre gracieux, ni de faire œuvre d'administrateur.
3. Les conclusions de Mme B demandant que le tribunal réévalue la décision du centre hospitalier de l'Aigle en date du 18 janvier 2024 prononçant son changement d'affectation et indiquant qu'elle se tient à la " disposition du tribunal pour convenir d'une réunion afin de discuter de cette question de manière plus détaillée " ne relèvent pas de l'office du juge administratif. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées comme étant irrecevables par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. La présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mme B sollicite, sur le fondement de l'article L. 213-5 du code de justice administrative, l'organisation d'une médiation, en dehors de toute instance juridictionnelle.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Caen, le 20 mars 2024.
La présidente
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2024
Référence
ORTA_2400336_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel