TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 31 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400337_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2024, l'entreprise Start et Shop, représentée par son représentant légal en exercice par Me Hamchouch, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral portant fermeture administrative temporaire de l'établissement Start et Shop ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard d'abroger l'arrêté préfectoral portant fermeture administrative temporaire de l'établissement Start et Shop ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que l'entreprise requérante a intérêt à agir pour préserver sa survie ; - que le juge administratif est compétent ; - que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté attaqué entraîne une perte de clientèle et de marchandise ; - que l'arrêté attaqué méconnait les droits de la défense dès lors que le requérant n'a pas eu connaissance du rapport daté du 19 octobre 2023 faisant état de griefs ; - que les conditions de la fermeture administrative ne sont pas remplies dès lors qu'il n'est nullement démontré que le tabac était destiné à la revente ; - que la mesure de fermeture administrative pour une durée d'un mois constitue une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la véracité des faits n'est pas démontrée et que la sanction n'est pas proportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 janvier 2024, le préfet du Gard a ordonné la fermeture administrative de l'établissement Start et Shop pour une durée d'un mois. L'entreprise demande ainsi au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre la décision par laquelle le préfet du Gard a ordonné la fermeture de son établissement pendant un mois, l'entreprise requérante soutient que cette fermeture est de nature à mettre en péril son fonctionnement, que les faits reprochés ne sont pas avérés et que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, elle ne produit aucun élément permettant d'établir la situation d'urgence nécessitant ainsi l'intervention du juge du référé liberté dans un délai de quarante-huit heures. 4. Par suite, la société Start et Shop ne justifie pas d'une urgence particulière rendant nécessaire l'intervention rapide, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de sauvegarde des libertés fondamentales invoquées. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de la requête de la société ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'entreprise Start et Shop est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'entreprise Start et Shop et au préfet du Gard. Fait à Nîmes, le 31 janvier 2024. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ORTA_2400337_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA