TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2024
- ECLI
- ORTA_2400337_20240830
- Date
- 30 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2024, M. B A et Mme F D, épouse A, représentés par Me Guegan, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Longjumeau a accordé à M. E C un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une maison médicalisée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Longjumeau la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2024, la commune de Longjumeau conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête, au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A au titre des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Virginie Caron, première conseillère, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, sur demande du pétitionnaire en date du 31 mai 2024, le maire de Longjumeau a, par un arrêté du 7 juin 2024, abrogé la décision en litige du 22 septembre 2023. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu faire droit aux conclusions présentées par les requérants et par la commune de Longjumeau sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Longjumeau présentées au titre de l'article L.761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à M. E C et à la commune de Longjumeau.
Fait à Versailles, le 30 août 2024.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2024
Référence
ORTA_2400337_20240830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel