TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400338_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, Mme B C, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, soit un hébergement et le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à vers à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - L'OFII a refusé de lui reconnaitre le statut de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire par décision du 19 septembre 2023 et elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès de la CNDA pour interjeter appel de cette décision ; - l'urgence est caractérisée car elle ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile et se retrouve sans ressources ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégal au droit constitutionnel d'asile et au droit à l'accueil du demandeur d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la condition d'urgence n'est pas remplie, car l'intéressée a vu sa demande d'asile rejetée ; - le demandeur d'asile dont la demande d'asile a été rejetée perd son droit au maintien sur le territoire national et son droit aux conditions matérielles d'accueil ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue, le 15 janvier 2024, à 14h, en présence de M. Machado, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu Me Gilbert, représentant Mme C qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête et insiste sur le fait qu'elle justifie avoir adressé une demande d'aide juridictionnelle auprès du BAJ de la CNDA. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Mme C, ressortissante congolaise, née le 20 mai 1978, a présenté une demande d'asile enregistrée le 12 janvier 2023 et a accepté à cette même date le bénéfice des conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 19 septembre 2023, l'OFPRA a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée et le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme C a sollicité le bénéfice de l'aide juridiction devant la CNDA, le 29 septembre 2023. Le 4 décembre 2023 ne percevant plus l'allocation pour demandeur d'asile, l'éducatrice spécialisée au sein de son hébergement s'est rapprochée de l'OFII qui l'a informée, par courriel du 8 décembre 2023, qu'elle apparaissait comme déboutée du droit d'asile. Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la directrice territoriale de l'OFII de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article Article L551-13 " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. " selon l'article L. 542-1 de ce même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. 7. Il résulte de l'instruction que si la demande d'asile de Mme C a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 19 septembre 2023, celle-ci a sollicité, le 29 septembre 2023, le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle près la CNDA, pour interjeter appel de cette décision. Il résulte de cette même instruction, que cette demande d'aide juridictionnelle, qui n'avait pas été traitée par le bureau d'aide juridictionnelle, a été réexpédiée le 8 janvier 2024 à ce même bureau. Cette demande d'aide juridictionnelle, introduit pendant le délai de recours contentieux courant à compter de la date de notification de la décision de l'OFPRA du 19 septembre 2023, a prorogé ce délai de recours. Dès lors, en application de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme C a droit au maintien du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. En conséquence, en mettant fin au versement de cette allocation, l'OFII a porté une atteinte manifestement grave et illégale au droit d'asile de l'intéressée à laquelle il appartient au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, de mettre fin. Il n'est par ailleurs pas contesté que Mme C est isolée et dépourvue de toutes ressources. La situation de l'intéressée doit, dès lors, être regardée comme urgente. 8. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de verser l'allocation pour demandeur à Mme C, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Mme C est admise par la présente ordonnance au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 700 euros à verser au conseil du requérant dans l'hypothèse où elle serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif, sous réserve de la renonciation de Me Gilbert au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission de l'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. O R D O N N E: Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder les conditions matérielles d'accueil, dont l'attribution d'un hébergement, à Mme C dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Gilbert, une somme de 700 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, et sous réserve de l'admission définitive du requérant à celle-ci. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, à Me Gilbert et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 16 janvier 2024. La juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400338_20240116
Données disponibles
- Texte intégral