TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 février 2024
- ECLI
- ORTA_2400338_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal : 1°) d'annuler les délibérations du jury de la classe graphisme de la 27ème session du concours " Un des meilleurs ouvriers de France " en ce qu'elles ne le désignent pas meilleur ouvrier de France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à la constitution d'un nouveau jury de la classe " graphisme " chargé de l'examen de sa candidature ; 3°) de mettre à la charge de l'État et du comité d'organisation des expositions du travail et de l'examen " un des meilleurs ouvriers de France " une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, M. Marchand, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Paris ; () ". 2. Aux termes de l'article D. 338-9 du code de l'éducation : " Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est un diplôme national qui atteste l'acquisition d'une haute qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine artisanal, commercial, de service, industriel ou agricole () ". Aux termes de l'article D. 338-10 du même code : " Le diplôme professionnel " un des meilleurs ouvriers de France " est délivré par le ministre chargé de l'éducation () ". Si, en vertu de l'article D. 338-18 de ce code, l'organisation matérielle des examens conduisant à ce diplôme tant au niveau local que national est assuré par le comité d'organisation des expositions du travail et de l'examen " un des meilleurs ouvriers de France " (COET-MOF), il résulte des articles D. 338-19, D.338-20 et D. 338-21 du même code que les jurys de classe et le jury général sont nommés par le ministre chargé de l'éducation et lui proposent la liste des lauréats. En outre, il résulte des mêmes dispositions que les résultats des épreuves finales qui permettent l'obtention du titre " un des meilleurs ouvriers de France " sont officiellement proclamés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du président du jury général. Ainsi, le jury général doit être regardé comme une autorité relevant du ministère chargé de l'éducation nationale dont le siège se situe à Paris. Dès lors, la contestation de la délibération du jury général du 27ème concours, en tant qu'elle a déclaré non admis M. B dans la catégorie " graphisme ", ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Caen, mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre à cette juridiction le dossier de la requête de M. B. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Caen, le 9 février 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 9 février 2024
Référence
ORTA_2400338_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA