TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 10 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2400338_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, la société Translab 97224, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, d'enjoindre à Martinique Transport de reprendre la procédure au stade de l'analyse des offres pour le lot n° 15 du marché de transport scolaire non urbain ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la consultation relative à la passation du marché de transport scolaire non urbain lancée par Martinique Transport (lot n° 15) ; 3°) de mettre à la charge de Martinique Transport la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; elle a intérêt à agir en sa qualité de membre du groupement ayant remis l'offre ; la requête a été introduite avant la signature du marché dans le délai de suspension de onze jours applicable et elle a été notifiée à Martinique Transport ; - le pouvoir adjudicateur a méconnu les dispositions de l'article R. 2181-3 du code de la commande publique en ne mentionnant pas les motifs du rejet de son offre et en ne communiquant pas le nom et les notes de l'attributaire ; - le pouvoir adjudicateur a irrégulièrement considéré que son offre était inacceptable. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2024, l'établissement public Martinique Transport, représenté par Me Mbouhou, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Translab 97224 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2024, la société Translab 97224, représentée par Me Frölich, demande au juge des référés du tribunal de lui donner acte de son désistement. Le mémoire, enregistré le 7 juin 2024, pour l'établissement public Martinique Transport, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 5 juin 2024, la société Translab 97224 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Martinique Transport tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Translab 97224. Article 2 : Les conclusions de Martinique Transport tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Translab 97224, à Martinique Transport et à la société GME S'COOL CONECT, attributaire du marché. Fait à Schœlcher, le 10 juin 2024. Le président, J-M Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente decision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORTA_2400338_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel