TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400339_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le centre hospitalier universitaire de Nice sur sa demande de requalification de la fin de son contrat de travail à durée déterminée ; 2°) d'enjoindre au CHU de Nice de requalifier de la fin de son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.412-1. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision./ Art. Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Malgré la demande de régularisation qui lui a été faite en date du 23 janvier 2024, Mme A n'a produit aucune pièce justifiant de la date certaine de dépôt d'une demande préalable auprès du centre hospitalier universitaire de Nice qui aurait donné lieu à une décision implicite de rejet dont elle prétend demander l'annulation, se bornant à la production d'un courrier simple. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le5 février 2024. Le président de la 4ième chambre, Signé G. Taormina La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2400339
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2400339_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel