TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 21 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2400339_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 février et 2 août 2024, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental des Ardennes sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2023 et reçu le 3 avril 2023 contre l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale des Ardennes le 17 février 2023, ensemble la lettre de relance du 13 décembre 2023, pour un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021 ; 2°) d'enjoindre à la Caisse d'allocations familiales de procéder au recalcul de ses droits au titre du revenu de solidarité active (RSA), des aides personnelles au logement et de la prime d'activité ; 3°) de prononcer l'acquittement de sa dette ; 4°) de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense enregistré le 27 août 2024, le conseil départemental des Ardennes conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". 2. Par une décision du 6 mai 2022, un trop-perçu de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 3 382,02 euros pour la période du 1er juin 2020 au 28 février 2021 a été constaté à l'encontre de Mme A. Cette dernière a alors demandé une remise partielle de sa dette à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Ardennes qui a été rejetée le 13 juillet 2022. La créance restante d'un montant de 3 346,02 euros a été transférée au conseil départemental des Ardennes. Un avis des sommes à payer a été émis par la paierie départementale des Ardennes le 17 février 2023 à l'encontre duquel Mme A a formé un recours administratif préalable le 27 mars 2023. Suite au silence gardé par l'administration, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental des Ardennes sur le recours administratif préalable obligatoire formé le 27 mars 2023 et reçu le 3 avril 2023 contre l'avis des sommes à payer émis par la paierie départementale des Ardennes le 17 février 2023, ensemble la lettre de relance du 13 décembre 2023. 3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement () ". Selon le dernier alinéa de l'article R. 133-9-2 de ce code, à l'expiration du délai de deux mois qui suit la décision de récupération ou notification de payer, ou après notification d'une décision de rejet du recours préalable obligatoire exercé par l'allocataire : " ()le directeur de l'organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours. ". Enfin, aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure () reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (). ". 4. La lettre de relance du 13 décembre 2023, acte préparatoire au recouvrement effectif de la créance, ne constitue pas un acte décisoire. Les conclusions tendant à son annulation devront être regardées comme dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le conseil départemental des Ardennes sur le recours administratif formé le 27 mars 2023 et reçu le 3 avril 2023 contre l'avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis par la paierie départementale des Ardennes le 17 février 2023. 5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-2 de ce code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ()". 6. Toutefois le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 7. Il résulte de l'instruction que si le président du conseil départemental des Ardennes a accusé réception le 3 avril 2023 du recours administratif formé par Mme A à l'encontre du titre de recette émis le 17 février 2023 pour le recouvrement de la créance correspondant à l'indu de RSA notifié à la requérante le 6 mai 2022, Mme A avait eu connaissance de l'indu de RSA, au plus tard le 1er juin 2022, date à laquelle elle a demandé la remise gracieuse de sa dette. Il résulte du point 6 qu'en saisissant le tribunal administratif le 2 février 2024, soit plus d'un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'elle en a eu connaissance, sa requête était tardive. En outre, à supposer que le délai de recours contentieux ait commencé à courir seulement à compter de l'accusé de réception portant mention des voies et délais de recours envoyé par l'administration lors de son recours administratif à l'encontre du titre de recette émis le 17 février 2023, la requête de Mme A était également tardive, disposant d'un délai de deux mois, à compter de la naissance d'une décision implicite de rejet, pour saisir le tribunal de céans, soit jusqu'au 3 juin 2023. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, enregistrée au greffe du tribunal le 12 février 2024, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 8. En revanche, Mme A si elle s'y croit fondée peut saisir le conseil départemental des Ardennes pour solliciter une remise partielle gracieuse de sa dette. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au conseil départemental des Ardennes et à la Caisse des allocations familiales des Ardennes. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Ardennes. Fait à Châlons-en-Champagne, le 21 novembre 2024. La présidente du tribunal Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
ORTA_2400339_20241121
Données disponibles
- Texte intégral