TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2400340_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle l'institut régional d'administration de Lyon a refusé de lui communiquer le procès-verbal du jury d'admission de l'épreuve orale du concours afférent. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () " 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 3. La requête de Mme B A, tend à l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle l'institut régional d'administration de Lyon a refusé de lui communiquer le procès-verbal du jury d'admission suite à l'épreuve orale du concours interne auquel elle s'est présentée. Il résulte des dispositions précitées que le litige né de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui a pris la décision attaquée. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A. Fait à Saint-Denis, le 27 mars 2024. Le président du tribunal, T. SORIN La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef Le greffier, D. CAZANOVE N°2400340
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2400340_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA