TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 27 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400340_20240527
- Date
- 27 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler le certificat d'autorisation tacite délivré le 24 juillet 2023 par le maire du Vauclin à Mme C indiquant qu'elle est titulaire d'une déclaration préalable depuis le 5 novembre 2022 pour le projet, déposé le 5 septembre 2022, de construction d'une piscine sur un terrain, cadastré section A 344, situé 8 rue de la Madone au Vauclin ; 2°) d'ordonner la démolition de la piscine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Par une ordonnance n° 2300262 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de ce certificat d'autorisation tacite et à ordonner la démolition de la piscine, en raison du non-respect des formalités imposées par l'article R. 600-1 du code de justice administrative. Le tribunal qui a, de la sorte, épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur le litige dont il est saisi par la présente requête qui concerne les mêmes parties et qui a le même objet, ainsi que la même cause juridique que la précédente. Dès lors, la présente requête de M. A est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 27 mai 2024. Le président, J-M. Laso La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10227 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mai 2024
Référence
ORTA_2400340_20240527
Données disponibles
- Texte intégral