TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2400340_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 février 2024, C B, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Vienne indique au tribunal qu'à la suite de l'admission par la Cour nationale du droit d'asile, du requérant au statut de réfugié, la demande de titre de séjour du requérant a fait l'objet d'un réexamen, qu'une carte de résident d'une durée de 10 ans, valable du 3 février 2025 au 2 février 2035 lui a été délivré et conclut donc au non-lieu à statuer sur cette requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mars 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions relatives au titre de séjour mais maintient sa demande que soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Postérieurement à l'introduction du recours, le préfet de la Haute-Vienne a réexaminé la demande de M. B et a fait droit à sa demande de titre de séjour en lui délivrant une carte de résident pour une durée de dix ans à compter du 3 février 2025. Ainsi les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet et il y a donc lieu de prononcer un non-lieu à statuer. 3. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, et alors que M. B n'a obtenu satisfaction sur sa demande en cours d'instance qu'en raison de la modification de sa situation, compte tenu de l'octroi, par la Cour nationale du droit d'asile, du statut de réfugié, de faire droit à la demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. B s'agissant de sa demande tendant à l'annulation de son refus de titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à monsieur le préfet de la Haute-Vienne. Fait à Limoges, le 3 juillet 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. Ajb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2400340_20250703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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