TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 9 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2400341_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 mars 2024, le 25 septembre 2025, le 10 novembre 2025 et le 12 décembre 2025, la SARL Résidence Marina Bianca demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière mises à sa charge au titre de l’année 2012 et ayant donné lieu à une mise en demeure de payer du 27 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l’action en recouvrement est prescrite. Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 juillet 2025 et le 4 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge. Il soutient que, eu égard aux éléments fournis par la société requérante, le service des impôts des particuliers a retiré la mise en demeure et a cessé les poursuites. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a retiré l’ensemble des actes de poursuites engagés sur la base des impositions contestées et a mis fin aux poursuites, objet du présent litige. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge de l’obligation de payer les sommes dues. 3. La SARL Résidence Marina Bianca, qui n’est pas représentée par un avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière établies au titre de l’année 2012. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Résidence Marina Bianca et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Fait à Bastia, le 9 janvier 2026. La présidente de la 2ème chambre, Signé C. Castany La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
ORTA_2400341_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel