TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400342_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. B A, de nationalité marocaine, représenté par Me Dridi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 janvier 2024 par lequel l'adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour, pour le préfet des Alpes-Maritimes, lui a retiré sa carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros, en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu du fait que, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant mention vie privée et familiale, à la suite du retrait de son titre de séjour, il a été placé au centre de rétention administrative et est actuellement en cours d'éloignement ; - s'agissant de l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, la mesure querellée porte atteinte à sa vie privée et familiale. Vu : - la décision querellée ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2400190, enregistrée le 12 janvier 2024, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision/(). Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction et notamment de l'arrêté querellé, que M. A, de nationalité marocaine, a été pénalement condamné à de multiples reprises et parfois en récidive, entre le 7 juillet 2016 et le 24 avril 2023, pour des faits de vol aggravé, de violence aggravée, d'outrage à personne dépositaire de la force publique, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, notamment le 2 juillet 2021 à une peine d'interdiction du territoire français d'une durée de cinq ans, et qu'en outre, il circule habituellement à l'aide d'un véhicule terrestre à moteur, sans permis de conduire, ni assurance. Dès lors, en se bornant à invoquer qu'il est arrivé à l'âge de cinq ans et a toujours vécu depuis en France qui aurait, de ce seul fait l'obligation de supporter les conséquences de son comportement délinquant dès lors que la décision querellée porterait atteinte à sa vie privée et familiale, M. A doit être regardé comme ne faisant état d'aucun moyen fondé propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont il demande la suspension de l'exécution. Par suite, sa requête doit, en application des dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative, être rejetée dans toutes ses conclusions, ensemble ses conclusions à fin d'aide juridictionnelle à titre provisoire et celles formulées au titre des dispositions des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nice, le 25 janvier 2024 Le juge des référés, Signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2400342
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2400342_20240125
TA148 avril 2026
DTA_2400190_20260408TA549 avril 2026
DTA_2400342_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2400342_20240125
Données disponibles
- Texte intégral