TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2400342_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48SI " du 19 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retraits de points qui en sont la cause ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que le solde des points du permis de conduire en cause a été entièrement reconstitué le 9 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. A édité le 15 avril 2024 que les mentions relatives aux infractions des 31 janvier 2019, 30 avril 2020, 13 septembre, 23 novembre 2022 et 29 juin 2022, ainsi que celles relatives à la décision " 48 SI " du 19 juillet 2023, ont été supprimées antérieurement à l'introduction de la requête de M. A, le capital de points du permis de conduire de celui-ci étant de douze points sur douze depuis le 9 octobre 2023. L'administration est réputée avoir retiré la décision par laquelle elle constate l'invalidation du permis de conduire lorsqu'après avoir pris une décision référencée " 48 SI " le conducteur concerné est de nouveau titulaire de points sur son permis de conduire. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 19 juillet 2023 et des décisions de retrait de points consécutives aux infractions précitées étaient dépourvues d'objet à la date de l'enregistrement de sa requête le 12 janvier 2024 et que celle-ci, par suite, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le président de la 3ème chambre, signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORTA_2400342_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel