TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2400343_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2024 à 15h23 sous le numéro 2400343, Mme B A, représentée par Me Desfrançois, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - d'ordonner " toutes mesures nécessaires à protéger les libertés fondamentales méconnues " dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de suspendre l'exécution, prévue le 17 janvier 2023, de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au profit de Me Desfrançois, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation de fait et de droit a évolué depuis que la requête à fin d'annulation formée contre l'arrêté litigieux a été rejetée ; - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales constituées par le droit à la vie et le droit de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant, protégés par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et le droit constitutionnel d'asile dès lors que : * en l'absence de garantie quant à une prise en charge immédiate dans des conditions identiques à celles dont elle dispose en France et d'une transmission de toutes les informations utiles -dont certaines ne seront connues que dans quelques jours- l'intéressé, qui a été contrainte de reporter un rendez-vous médical prévu le 5 janvier 2024, risque de voir sa situation médicale se dégrader, * le préfet ne justifie pas avoir informé les autorités suisses des besoins particuliers de la prise en charge de l'intéressée comme l'exige l'article 23 du règlement Dublin III, * aucune solution concrète de transport pour se rendre à la convocation ne lui est proposée en dépit de sa vulnérabilité. - la condition d'urgence est satisfaite dans la mesure où l'éloignement du territoire français de l'intéressée, convoquée à l'aéroport de Nantes le 17 janvier 2024, est imminent. Vu : - la décision attaquée ; - le jugement n° 2314563 du 18 octobre 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 2. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier à bref délai aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. La procédure spéciale, décrite aux articles L. 572-4 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de contestation des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative, dont elle est par suite exclusive. Il en va toutefois autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une décision de transfert emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. Le transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, de Mme B A, ressortissante togolaise née le 6 janvier 1995 entrée régulièrement en France le 15 juillet 2023 munie d'un visa délivré pour le compte de ces autorités et en cours de validité lorsqu'elle a sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique, a été décidé par arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date 4 septembre 2023. Mme A a vainement sollicité l'annulation de cet arrêté du magistrat désigné par le président du tribunal, qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2314563 du 18 octobre 2023, frappé d'appel le 8 janvier 2024. Par courrier du préfet de Maine-et-Loire daté du 27 décembre 2023, Mme A est convoquée le mercredi 17 janvier 2024 avant 4h05 au poste de police aux frontières de l'aéroport de Nantes où elle sera escortée jusqu'à l'embarquement pour un vol vers Genève (Suisse). 4. Mme A demande désormais au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté en faisant valoir qu'elle a entamé une procédure d'interruption volontaire de la grossesse consécutive à un viol dont elle a été victime, a entamé un suivi psychologique et envisage le dépôt d'une plainte. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A, qui produit un test de grossesse positif daté du 29 novembre 2023, a été hospitalisée le 3 décembre 2023 au centre hospitalier de Gonesse (Val-d'Oise) pour une interruption volontaire de grossesse médicamenteuse au terme de sept à huit semaines d'aménorrhée, qu'une échographie pelvienne a été réalisée dans le même établissement le 21 décembre 2023 et qu'un nouveau dosage Beta hcg afin de confirmer le succès de l'interruption de grossesse y était prévu le 5 janvier 2024 à 10h30. Si l'intéressée indique qu'elle ne s'est pas rendue à ce dernier rendez-vous en raison de la convocation évoquée au point 3, il n'est pas justifié de la nécessité alléguée d'un tel report alors qu'il restait douze jours avant la date prévue pour l'éloignement de Mme A. Elle ne justifie par ailleurs que d'un seul entretien psychologique le 1er décembre 2023 lors de la consultation pour l'IVG -au cours de laquelle ont été évoqués " les avances sexuelles et le viol subi le 4 novembre 2023 "- et produit une ordonnance du 28 décembre 2023 pour une prescription d'anxiolytique pendant un mois, tandis que les documents médicaux annexés à la requête font état du " refus de la patiente de porte plainte devant les difficultés administratives que cela engendrerait ". 6. Dans ces conditions, alors qu'il n'est pas allégué que la requérante ne pourrait pas bénéficier en Suisse des soins éventuellement requis par son état, aucune des énonciations de la requête ni aucune des pièces du dossier ne fait apparaître que la mise à exécution de l'arrêté de transfert de Mme A aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie comme à celui de ne pas subir un traitement inhumain et dégradant non plus qu'au droit constitutionnel d'asile. 7. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Desfrançois. Fait à Nantes, le 16 janvier 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2400343_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel